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suivi des critères applicables à la recolte 1999
Article 1er |
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Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac", reconnue par le décret du 15 mai 1936 modifié, les vins blancs répondant aux conditions fixées ci-après. |
Article 2 |
| L'aire de production des vins blanc ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes: Colombier, Monbazillac, Pomport, Rouffignac de Sigoulès et Saint Laurent des Vignes. |
Article 3 |
| Pour avoir droit à l'Appellation d'Origine Contrôlée "Monbazillac", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut National des Appellations d'Origine dans sa séance des 6 et 7 novembre 1991 sur proposition des commissions d'experts désignés à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées après report sur les plans cadastraux. |
Article 4 |
| Seuls ont droit à l'Appellation d'Origine Contrôlée "Monbazillac" les vins blancs provenant des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres: sémillon, sauvignon, muscadelle. |
Article 5 |
| Les vignes produisant les vins ayant droit à
l'Appellation d'Origine Contrôlée "Monbazillac" doivent être
plantées et taillées dans les conditions suivantes : - Densité de plantation: elles doivent présenter une densité de plantation au moins égale à 3300 pieds à l'hectare. Cette disposition est applicable à toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de la campagne 1992-1993. La distance entre les ceps, sur le rang, doit être au moins égale à 0,90 mètres. Les vignes qui ne répondent pas à la densité minimale de 3300 pieds à l'hectare ne bénéficieront à titre exceptionnel du doit à l'appellation pour leur récolte que jusqu'à l'année 2020 incluse. - Taille : les vignes doivent être taillées en Guyot simple ou double, laissant respectivement sur chaque pied un ou deux coursons à deux yeux et un ou deux longs bois portant un maximum de huit yeux chacun. |
Article 6 |
| Ne peuvent prétendre à l'Appellation
d'Origine Contrôlée "Monbazillac" que les vins répondant
aux conditions du décret n°74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret
est fixé à 40 hectolitres par hectare. Le pourcentage prévu
à son article 3 est fixé à 0 p.100. Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que l'Appellation d'Origine Contrôlée "Monbazillac" et l'Appellation d'Origine Contrôlée "Bergerac sec". Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'Appellation d'Origine Contrôlée "Bergerac sec" ne doit pas être supérieure à la différence entre celle obtenue par l'application d'un rendement agronomique maximum fixé à 60 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'Appellation d'Origine Contrôlée "Monbazillac" en application du rendement annuel, affecté d'un coefficient K. Ce coefficient K, modulable entre 1,5 et 3, est fixé annuellement sur proposition de la commission des 5 membres, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n°74-872 du 19 octobre 1974 susvisé. En aucun cas, le rendement annuel de l'Appellation d'Origine Contrôlée "Bergerac sec" susceptible d'être autorisé sur ces parcelles ne saurait dépasser 60 hectolitres à l'hectare. Le bénéfice de l'Appellation d'Origine Contrôlée "Monbazillac" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. |
Article 7 |
| Pour avoir droit à l'Appellation d'Origine
Contrôlée "Monbazillac", les vins doivent provenir de raisins
récoltés à bonne maturité et présenter
un titre alcoométrique volumique naturel minimum total de 14°5.
Ne peut être considéré à bonne maturité
tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres
inférieure à 246 grammes par litre de moût. En année
exceptionnellement défavorable, cette richesse minimale des lots
pourra être abaissée sans toutefois être inférieure
à 238 grammes par litre. Les vins blancs doux doivent présenter
après fermentation un titre alcoométrique volumique minimum
acquis de 12°5. Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'Institut National des Appellation d'Origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés. |
Article 8 |
| Les vendanges devront être faites par triées
successives manuelles, la récolte étant faite après
surmaturation, dite "pourriture noble". Les vins ayant droit à
l'Appellation d'Origine Contrôlée "Monbazillac" devront provenir
de raisins arrivés à bonne maturité et vinifiés
conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront
de toutes les pratiques nologiques actuellement autorisées
par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de
la concentration qui est interdite. Seuls les vins blancs non effervescents ont droit à l'Appellation d'Origine Contrôlée "Monbazillac". |
Article 9 |
| Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'Appellation d'Origine Contrôlée "Monbazillac" sans un certificat délivré par l'Institut national des appellation d'origine dans les conditions prévues par le décret n°74-871 du 19 octobre 1974 susvisé relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à l'Appellation d'Origine Contrôlée. |
Article 10 |
| Les vins ayant droit à l'Appellation d'Origine Contrôlée "Monbazillac" doivent subir un élevage jusqu'au 30 septembre de l'année qui suit celle de la récolte. |
Article 11 |
| Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'Appellation d'Origine Contrôlée "Monbazillac" ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents. |
Article 12 |
| L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin à droit à l'Appellation d'Origine Contrôlée "Monbazillac", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. |
Article 13 |
| Le décret du 15 mai 1936 modifié définissant les conditions de production de l'Appellation d'Origine Contrôlée "Monbazillac" est abrogé. |
| Rendement annuel: 27 h/ha PLC: k=2% Rendement total 27 h/ha (plus au maximum 6 hl de Bergerac Sec ou Côtes de Bergerac Blanc) |
| Richesse minimale en sucres des lots: 221 g/l Titre alcoométrique volumique naturel minimum moyen: 13 Titre alcoométrique volumique naturel maximum: - |
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Degrés minimum alcool acquis: 12.5
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